R-20, r. 7.01 - Règlement sur le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
3. Le Fonds est constitué:
1°  des sommes provenant du Fonds spécial d’indemnisation transférées en application de l’article 84 de la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction (2011, chapitre 30);
2°  des cotisations versées par un employeur en vertu de l’article 4;
3°  des sommes recouvrées par la Commission de la construction du Québec à la suite d’un recours exercé en vertu de la Loi;
4°  des intérêts produits par les sommes accumulées au Fonds;
5°  des sommes provenant de l’accroissement de l’actif du Fonds;
6°  des sommes provenant d’un emprunt fait par la Commission pour combler l’insuffisance du Fonds.
D. 1050-2015, a. 3.